— par Me Stéphane Vacca
Le droit d’agir en justice est un des principes généraux du droit, il est l’expression d’une liberté fondamentale à laquelle il ne saurait être dérogé.
C’est la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui d’abord jugea que le licenciement manifestement intervenu en raison de l’action en justice en cours intentée par le salarié, était entaché de nullité.
(CA Aix-en-Provence 07/06/07 n°05-20728)
Puis, la Cour de cassation (3è chambre civile) rattacha ce droit d’agir en justice aux libertés et droits fondamentaux protégés par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
(Cass. 3è civ. 20/05/09 n°08-13813)
Puis, la Cour de cassation (chambre sociale) prit le relais, en jugeant qu’un licenciement lié à l’exercice d’une action en justice est atteint de nullité, parce que la rupture porte atteinte au droit que garantit l’article 6§1 de la CESDH, et en jugeant dans l’arrêt du 09/10/13 que : « (…) la cassation de l’arrêt, en ce qu’il rejette la demande d’annulation du licenciement, entraîne par voie de conséquence nécessaire la cassation des dispositions disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant diverses sommes en conséquence de cette rupture et ordonnant le remboursement des indemnités de chômage ».