LE DEROULEMENT D’UNE SUCCESSION

Une succession se déroule en plusieurs étapes, à savoir :

  • Ouverture de la succession,
  • Définition de la dévolution successorale,
  • Règlement de la succession.

A chaque étape, il est important d’être bien conseillé par un Avocat, car le Notaire n’est pas votre Conseil, il est simplement celui qui exécute la succession.

Quelquefois, une même situation peut engendrer deux interprétations : il est important que la votre prévale.

L’ouverture de la succession

Au-delà du décès, qui est la principale cause d’ouverture de la succession, deux autres causes d’ouverture de la succession existent. Il s’agit de l’absence et de la disparition.

  • La disparition est, selon l’article 88 du Code civil, une cause d’ouverture de la succession à certaines conditions. Une déclaration judiciaire de décès doit être obtenue. Celle-ci est délivrée par le juge lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pas pu être retrouvé. Le jugement déclaratif de décès tiendra alors lieu d’acte de décès.
  • L’absence, d’autre part, est prévue par l’article 128 du Code civil. Il s’agit de la situation concernant une personne absente sans que personne ne sache où elle se trouve. Il n’est pas question, dans ce cas, de circonstances la mettant en péril. Un jugement de déclaration d’absence peut être prononcé à l’issue d’un délai de dix ans à compter du jugement qui a constaté la présomption d’absence.

Ces jugements définitifs entraineront les mêmes conséquences que le décès, notamment ils marqueront la dissolution du mariage et l’ouverture de la succession.

Toutefois, il convient de noter que dans ces deux dernières situations, la dévolution successorale n’est pas définitive. Dès lors que l’existence de l’absent ou du disparu est prouvée, la dévolution successorale est rétroactivement annulée.

 

La succession s’ouvre au moment du décès qui est précisé par l’acte de décès, ou à la date du jugement déclaratif d’absence ou de disparition.

Cette date revêt une importance certaine puisqu’elle définit la loi applicable à la succession, qui sera donc celle en vigueur au moment de l’ouverture. Par ailleurs, cette date marque le début de l’indivision entre les différents héritiers, s’ils en existent.

La date d’ouverture de la succession permet également de connaître les héritiers qui seront appelés à succéder au défunt. Cette date et l’heure du décès sont des informations importantes, notamment dans le cas de plusieurs décès quasi simultanés ou de « comourants ».

Le lieu d’ouverture de la succession est, d’après l’article 720 du Code civil, le lieu du dernier domicile du défunt. Le lieu d’ouverture détermine la juridiction territorialement compétente pour connaître des éventuels litiges ou demandes des héritiers ou créanciers. Des règles spécifiques peuvent s’appliquer en matière de successions internationales.

Un certain nombre de qualités sont requises pour pouvoir hériter. Il faut, en premier lieu que l’héritier existe, c’est-à-dire, qu’il existe à l’instant de l’ouverture de la succession ou soit déjà conçu et naisse viable.

Par ailleurs, il ne faut pas que l’héritier soit  frappé d’indignité. Il s’agit d’une déchéance du droit successoral qui est une peine privée (Cass. 1e Civ. 18 décembre 1984).

L’indignité peut être de plein droit ( notamment en cas de condamnation pour certains faits commis à l’encontre du défunt, tels que crimes ou coups et blessures) ou facultative, c’est-à-dire prononcé expressément par un jyge pour des faits qui pour l’essentiel ont pu porter atteinte au défunt.

 

L’indigne est exclu de la succession et perd rétroactivement sa qualité d’héritier. Toutefois, l’article 728 du même code admet une forme de pardon lorsque le défunt, postérieurement aux faits, a eu connaissance de cette cause d’indignité et a décidé, par testament, de maintenir l’indigne dans ses droits.

La succession étant ouverte, il convient après de définir qui va hériter et de quoi.

 

La dévolution successorale

 

La dévolution successorale est la distribution aux héritiers des biens du défunt. Elle peut être complexe et est d’autant plus importante à valider dans les situations délicates, telles que les familles recomposées.

Selon le principe de la dévolution légale, ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt, ainsi que le conjoint survivant. Toutefois, des règles sont fixées pour donner « priorité » à certaines personnes en fonction de leur lien de parenté.

 

L’article 734 du Code civil dispose qu’en l’absence de conjoint successible, c’est-à-dire non divorcé ou qui n’a pas renoncé à la succession, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante :

  • Les enfants et leurs descendants ;
  • les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  • Les ascendants autres que les père et mère ;
  • Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. 

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».

Il faut rajouter à cet ordre les donations ou legs que le défunt a pu faire, et compter avec les règles liées à la réserve héréditaire et à la quotité disponible ( Voir la fiche spécialement rédigée à cet effet).

Lorsque le patrimoine a été évalué, que les héritiers réservataires ou non sont connus, que les legs et donations ont été pris en compte, il faudra alors procéder au partage.

Tout d’abord, il vous faut savoir qu’entre le décès et le partage effectif des biens qui appartenaient à la personne décédée, les héritiers sont en indivision. 

Tout héritier peut demander le partage et seuls les héritiers en tant que coïndivisaires peuvent demander le partage. 

Le Code civil indique en effet que personne ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Cette règle se comprend aisément au regard des nombreux conflits pouvant résulter de l’indivision.

Ce principe est tempéré dans certains cas. Ainsi, les héritiers peuvent être privés du droit de demander le partage. C’est notamment dans les cas suivants :

  • Le juge peut ordonner un sursis au partage sur le fondement de l’article 820 du Code civil dès lors que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
  • Le juge peut décider de maintenir l’indivision sur certains biens d’une importance particulière. Par exemple, l’article 821 du Code civil prévoit que pour l’entreprise agricole commerciale, artisanale ou libérale, le maintien judiciaire peut être ordonné au profit du conjoint et des enfants mineurs.

 Les articles 1873 et suivants du Code civil permettent aux coïndivisaires de conclure une convention d’indivision pour une durée déterminée ou indéterminée.

Un partage judiciaire peut intervenir dès lors qu’il existe des désaccords entre les héritiers. Chaque héritier reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Pour le partage demandé devant le tribunal de grande instance, en cas de mésentente des héritiers, il est obligatoire d’être représenté par un avocat. Le juge du Tribunal de Grande Instance nomme un juge commissaire qui désignera lui-même un notaire. Le juge procède à la liquidation de la succession et au partage des lots.

La réalisation du partage

Par le partage de la succession, chaque héritier reçoit un lot c’est-à-dire que chacun devient seul propriétaire de certains biens. Le Code civil indique que le partage a un effet déclaratif. Cela signifie qu’une fois le partage réalisé on considère que chaque héritier a, dès le décès, été propriétaire des biens qui lui sont attribués dans le partage. En revanche, pour tous les autres biens qui ne lui ont pas été attribués mais qui ont été attribués à d’autres héritiers, on considère qu’il n’en a jamais eu la propriété.

Il est toujours possible pour l’héritier de demander, quelle que soit la nature du partage, l’attribution préférentielle d’un bien notamment dans le cas des entreprises afin d’assurer la continuation de l’entreprise, et du logement qui, si le conjoint survivant ne l’a pas choisi à titre d’usage et d’habitation (attention aux droits au logement du conjoint survivant), peut être placée dans le lot du conjoint au titre d’une attribution préférentielle. Si la valeur du logement excède ses droits en propriété, il devra payer à titre de compensation, une somme d’argent à la succession dont le prix pourra être fractionné sur douze ans.

Il existe pour les héritiers une garantie des lots. D’après l’article 884 du Code civil les héritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot. De même la loi prévoit que les héritiers doivent garantir réciproquement l’insolvabilité d’un débiteur si une créance a été placée dans le lot de l’un d’entre eux. L’héritier doit agir en justice par une action en garantie qui se prescrit par deux ans à compter de l’éviction depuis la loi du 23 juillet 2006 dont le maître mot est la stabilité du partage.

La contestation du partage

Le partage peut être annulé pour plusieurs raisons : s’il a été signé sous la violence ou selon de fausses croyances, ou encore en cas de manipulation (quelqu’un vous a volontairement induit en erreur, vous a sciemment menti), lorsqu’un héritier a été oublié…

Dans la plupart des cas la contestation du partage provient de l’un des copartageants. Avant la loi de 23 juillet 2006 l’une des causes de l’anéantissement du partage était la lésion qui entraînait rescision du partage. Cette action a été supprimée par la réforme de 2006 et remplacée par une action en complément de part.

Le Code civil prévoit également qu’il peut y avoir lésion en matière de partage lorsque l’un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart de la valeur de sa part. L’héritier peut alors exercer une action en complément de part. Attention : cette action doit être intentée dans un délai relativement court suivant le partage. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir !