recel successoral

ATTENTION AU  RECEL SUCCESSORAL

A l’occasion d’une succession, malheureusement, en plus de la peine d’avoir perdu un être cher,  viennent quelquefois se rajouter des soucis de mésentente entre héritiers, et le sentiment pour certains de « s’être fait avoir ».

Des non-dits sur un héritier possible, des bijoux disparus, …autant de situations connues que le législateur a prévu de régler par la notion de recel successoral.

 

La logique du législateur

Le principe de l’égalité dans le partage entre les héritiers lors des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, constitue une règle impérative posée par l’article 826 du code civil .

Le législateur a souhaité protéger ce principe essentiel du droit des successions, en sanctionnant tout acte commis sciemment par un héritier visant à rompre l’égalité du partage, en s’appropriant frauduleusement un bien dépendant du patrimoine successoral.

Il est indispensable de démontrer l’intention frauduleuse de l’hériter bénéficiaire et auteur du recel ( Cassation civile 1ère, 27 janvier 1987 ) , et la charge de la preuve incombe à celui qui accuse l’autre

 

 

Quelques exemples de recel successoral

En pratique, le recel recouvre une multitude de comportements, tels que :

  • Le fait de dissimuler lors du partage l’existence d’une donation antérieure, car la donation pourrait être rapportable est donc augmenter l’actif de la succession,
  • Le fait de dissimuler l’existence d’un autre héritier,
  • La confection de faux documents afin de s’attribuer une partie du patrimoine successoral (faux testament, acte de notoriété erroné, fausse cession de parts sociales)
  • Le fait de soustraire une partie du mobilier et même de le vendre à l’insu des autres héritiers …

A contrario, et bizarrement, le fait de percevoir sans le dire, et après l’ouverture de la succession,  des loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale ne constitue pas un recel successoral, car les dits loyers ne sont pas des effets de la succession ( Cassation civile 1ère 25 Novembre 2003).

Qui est concerné ?

Bien évidemment, et en premier lieu, les héritiers.

Mais également, toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel, notamment le légataire universel ( Cassation Civile 1ere chambre, 5 janvier 1983).

 

Par contre le conjoint survivant qui serait usufruitier de la succession n’est pas touché par le recel successoral, car, bien qu’ayant la jouissance des biens, il ne participe pas au partage des biens successoraux.

Il en est de même pour  l’associé du défunt qui peut être poursuivi en une autre qualité.

 

Les sanctions

S’il s’estime lésé, l’hériter devra engager une action en recel L’action en recel successoral qui pourra peut envisagée indépendamment ou dans le même temps, selon l’espèce, que l’action en partage judiciaire de l’indivision successorale.

Le receleur devra restituer l’intégralité des biens recelés, avec intérêts ou remboursement des fruits des dits biens, et pourrait être privé de droit sur les biens recelés.

En outre, il est réputé avoir accepté la succession, et ne pourra y renoncer.

Enfin, le recel successoral pouvant être constitutif d’un vol, d’une escroquerie ou de l’infraction de faux et usage de faux, des poursuites pénales ne sont pas à exclure (Cass. crim. 7 octobre 1981, Bull, Chambre Criminelle, 1981, n°265).

 

 

En conclusion,  lorsque les relations entre les héritiers sont conflictuelles, il convient de s’assurer, avec l’aide d’un Avocat, et du Notaire chargé des opérations de partage, que l’égalité dans le partage est bien respectée, notamment pour vérifier la véracité des documents produits (donation, testament, …), et les intéressés doivent eux-mêmes procéder à certaines investigations (recherches dans les documents bancaires du défunt laissé chez ce dernier, recherches des documents familiaux tels que le livret de famille…) pour s’assurer que leurs droits ont été respectés.